6. L’Ordre adopte le programme d’activités de formation que doit suivre l’ensemble des membres ou une catégorie d’entre eux. Notamment, l’Ordre:1° fixe, pour l’ensemble ou pour chacune des catégories de membres, la date du début et de la fin de la période de référence visée au premier alinéa de l’article 2;
2° détermine les activités de formation continue figurant dans le programme ainsi que les personnes, les organismes, les établissements d’enseignement ou les institutions spécialisées qui les organisent ou les offrent;
3° attribue aux activités, s’il y a lieu, une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 2 qui diffère de la durée réelle de l’activité.
Aux fins de la détermination des activités qui figurent dans le programme et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, l’Ordre considère les critères suivants:1° le lien entre l’activité et l’exercice de la profession ainsi que la catégorie à laquelle appartient le membre;
2° la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
3° la pertinence de la formation;
4° le respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement;
5° le fait que les objectifs poursuivis par l’activité de formation sont mesurables et vérifiables.